Recevabilité de la requête refus de titre de séjour notifié à l’adresse d’hébergement alors que le requérant avait communiqué l’adresse de domiciliation administrative distincte de celle de l’hébergement

Le 31 mars 2023

Le Tribunal Administratif de Montreuil en référé a jugé la requête recevable déposée au-delà du délai, le refus de délivrance du titre de séjour ayant été notifié à l’adresse d’hébergement au lieu de l’adresse de domiciliation administrative délivrée par les services de l’SE auxquels le jeune était confié.

« Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce que cette vaine tentative aurait eu lieu plus de trente jours avant la présentation de sa requête. D’autre part, il ressort des pièces du dossier

que M. a informé les services de la préfecture, en produisant une attestation du département de la Seine-Saint-Denis en ce sens en date du 13 septembre 2021 qu’il a pu remettre lors de la présentation de sa demande, que s’il était hébergé au sein de l’hôtel où le pli lui a été adressé au Bourget, il était en revanche domicilié à une adresse distincte à Bobigny. Dans ces conditions, le préfet n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a été régulièrement notifié à M. plus de trente jours avant sa requête, et la fin de non-recevoir qu’il oppose doit en conséquence être écartée. »

Par cette décision le tribunal a en outre ordonné la suspension de la décision de refus de titre de séjour et enjoint à la préfecture de le munir d’une autorisation provisoire, le requérant après deux années de CAP se trouvait en classe de première professionnelle avec obligation d’effectuer des stages.

 TA MONTREUIL REFERE 31.03.2023- recevabilité requête notification erronée

Protection subsidiaire pour une femme congolaise d’ethnie Yanzi statut de femme isolée

Par une décision du 22 décembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a accordé la protection subsidiaire à une ressortissante congolaise membre de la communauté Yanzi s’étant opposée à son mariage forcé, ne disposant d’aucun soutien ni d’aucune ressource financière et de ce fait se trouvant dans une situation de vulnérabilité et de grande précarité en raison de son statut de femme isolée, accentuée par un état psychologique particulièrement fragile.

 « Lors de l’audience, elle a utilement clarifié les circonstances dans lesquelles elle a grandi et vécu jusqu’à être promise en mariage. Elle a, notamment, expliqué son choix d’être enceinte de son compagnon de l’époque, afin de déjouer les coutumes de son ethnie et d’échapper au sort qui lui était promis, en soulignant la déception de ses proches à l’annonce de sa grossesse et la violente réaction de son père. Le projet d’être mariée à un membre de sa famille s’est également révélé crédible et cohérent avec la description qu’elle a livré de sa famille et de son attachement aux coutumes de leur ethnie. De même, elle a relaté en des termes suffisamment personnalisés les violences infligées par son père pour permettre à la Cour de les inscrire dans les contextes allégués. Son témoignage à cet égard est conforté par les trois certificats médicaux délivrés en France et versés à l’appui de sa demande d’asile, dont le plus récent fait état de son suivi par un psychiatre pour un syndrome de stress post-traumatique sévère. Elle a également précisé ne pas avoir bénéficié du soutien de son ancien compagnon ni être en capacité aujourd’hui de renouer avec lui du fait du traumatisme subi dans son pays, au point de ne pouvoir lui demander des nouvelles de leur fils. Dans ce contexte, il est apparu crédible qu’en cas de retour en RDC, elle ne disposerait d’aucun soutien ni d’aucune ressource financière et se trouverait dans une situation de vulnérabilité et de grande précarité en raison de son statut de femme isolée, accentuée par un état psychologique particulièrement fragile, l’exposant à des traitements inhumains et dégradants. En troisième et dernier lieu, la situation dans laquelle la requérante a démontré se trouver actuellement la rend d’autant plus susceptible d’être exposée à des atteintes graves en cas de retour en RDC, où les femmes isolées sont particulièrement discriminées, victimes de maltraitances, et vulnérables aux réseaux de prostitution. Le rapport rédigé par le Secrétariat d’Etat aux migrations de la Confédération suisse, intitulé « Situation des femmes seules à Kinshasa » publié le 15 janvier 2016 et non contredit sur ce point par des sources plus récentes, souligne « qu’à Kinshasa, plus d’une femme sur deux (57,4 %) déclare en 2013-2014 avoir subi des violences physiques depuis l’âge de quinze ans, dont une sur cinq (20,7 %) souvent ou parfois. Près d’une sur deux des répondantes (48,7 %) est une femme seule, célibataire ou en rupture d’union ». Ce rapport ajoute que les femmes célibataires sont régulièrement victimes de discriminations et sont ostracisées, sans être à même de bénéficier de la protection effective des autorités. Enfin, le Service d’immigration danois, dans un rapport intitulé « Democratic Republic of Congo – socioeconomic conditions in Kinshasa » et publié au mois d’octobre 2022, confirme les difficultés rencontrées par ces femmes dans la capitale congolaise, notamment pour accéder à un logement, à l’éducation ou aux soins de santé. »

Cnda-22-12-2022-RDC YANZI FEMME ISOLEE MF

Statut de réfugié pour une femme du fait de la démission de son frère des forces de police au Nicaragua

Les déclarations précises et circonstanciées de la requérante opposée au régime et ciblée personnellement du fait de la démission de son frère des forces de police, à raison de son désaccord avec les agissements du gouvernement en place ont permis la reconnaissance du statut de réfugié.

 » Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, bien que l’intéressée n’ait pas eu de militantisme notable, son ciblage personnel à la suite de la démission de son frère des forces de police, au lendemain de leur participation conjointe à une manifestation en avril 2018, a emporté la conviction de la Cour. De plus, la requérante a su apporter des indications précises et empreintes de vécu sur la visite à son domicile d’individus envoyés par les autorités, sur sa décision de se réfugier chez une bonne-sœur, sur ses conditions de vie auprès de cette personne pendant une année, et sur les raisons pour lesquelles elle n’a pu quitter le Nicaragua durant cette période, faute de moyens financiers. De même, ses allégations portant sur ses conditions de vie entre 2019 et 2021, où elle a principalement vécu recluse à son domicile de crainte d’être inquiétée par les autorités, ont également été restituées de manière personnalisée. Par ailleurs, la résurgence des intimidations à l’encontre de sa famille en 2021, pendant la période électorale à l’issue de laquelle M. Daniel Ortega a été réélu pour un quatrième mandat le 8 novembre 2021, a fait l’objet d’explications tout aussi cohérentes. Sur ce point, l’intéressée est revenue, lors de l’audience, en des termes particulièrement empreints de vécu, sur la violente arrestation dont sa sœur a fait l’objet et qui avait valu à celle-ci d’être détenue durant plusieurs jours, après que les autorités eurent constaté qu’elle s’était abstenue de voter à l’élection présidentielle de septembre 2021. Interrogée, enfin, sur l’organisation de son départ du Nicaragua en 2022, elle a expliqué en des termes clairs qu’elle avait pu récolter suffisamment d’argent, notamment grâce à l’aide de l’église et de la bonne sœur qui l’avait précédemment aidée. Ainsi, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son recours, que Mme XXXX craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques et de son ciblage personnel du fait de la démission de son frère des forces de police, à raison de son désaccord avec les agissements du gouvernement en place. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée. « 

Cnda-23-01-23-soeur d’un policier démissionnaire Nicaragua Statut